S-33 - Loi sur les sténographes

Texte complet
3. Une personne peut exercer les fonctions de sténographe si elle est titulaire d’une attestation délivrée par le Comité sur la sténographie constitué au Barreau du Québec par la section XIV.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1). L’attestation est délivrée à toute personne qui satisfait aux règles, conditions et modalités prévues par règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 140.4 de cette loi.
Le titulaire d’une attestation délivrée par ce comité est habilité à exercer ses fonctions sur tout le territoire du Québec.
S. R. 1964, c. 30, a. 3; 2001, c. 64, a. 5; 2009, c. 43, a. 12.
3. La compétence d’un sténographe est établie par des examens prescrits par le Comité sur la sténographie constitué au Barreau du Québec, en application de la section XIV.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
Le titulaire d’une attestation délivrée par ce comité est habilité à exercer ses fonctions sur tout le territoire du Québec.
S. R. 1964, c. 30, a. 3; 2001, c. 64, a. 5.
3. La compétence de ces sténographes est établie par des examens subis devant un comité du Barreau de chaque district, nommé à cette fin par le conseil du Barreau, dans les districts où il existe une section du Barreau, et par la majorité des avocats inscrits au tableau général dans les autres districts.
S. R. 1964, c. 30, a. 3.