S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
13. Le plan d’action régional peut prévoir que certaines activités seront réalisées ou que certains services seront offerts à la population par d’autres intervenants que les directions de santé publique ou les établissements exploitant un centre local de services communautaires. Le plan doit notamment tenir compte des services et soins offerts par les médecins pratiquant sur le territoire.
L’agence identifie les responsabilités qu’elle confie aux établissements de santé et de services sociaux de son territoire pour l’application du plan d’action régional de santé publique.
2001, c. 60, a. 13; 2005, c. 32, a. 292.
13. Le plan d’action régional peut prévoir que certaines activités seront réalisées ou que certains services seront offerts à la population par d’autres intervenants que les directions de santé publique ou les établissements exploitant un centre local de services communautaires. Le plan doit notamment tenir compte des services et soins offerts par les médecins pratiquant sur le territoire.
La régie régionale prévoit à son plan régional d’organisation de services prévu par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les responsabilités qu’elle confie aux établissements de santé et de services sociaux de son territoire pour l’application du plan d’action régional de santé publique.
2001, c. 60, a. 13.