S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
4. La Société a pour objets:
a)  de favoriser la création et le développement des entreprises oeuvrant dans les domaines:
1°  du livre;
1.1°  du cinéma;
2°  des services de communication notamment la télévision, la radio, la câblodistribution, la magnétoscopie, l’audio-visuel, les journaux, les périodiques et le logiciel;
3°  du disque, du vidéodisque et de la vidéocassette;
4°  des arts d’interprétation notamment le théâtre, le spectacle, la musique, la danse et la chanson;
5°  des métiers d’art;
6°  du patrimoine immobilier;
7°  déterminés par règlement du gouvernement;
b)  de contribuer à accroître la qualité, l’authenticité et la compétitivité des produits de ces entreprises, et d’en assurer la diffusion.
Tout projet de règlement visé dans le paragraphe a du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour adoption au gouvernement.
Le règlement visé dans le paragraphe a du premier alinéa entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1978, c. 24, a. 4; 1980, c. 11, a. 120; 1982, c. 14, a. 3; 1987, c. 71, a. 38.
4. La Société a pour objets:
a)  de favoriser la création et le développement des entreprises oeuvrant dans les domaines:
1°  du livre;
2°  des services de communication notamment la télévision, la radio, la câblodistribution, la magnétoscopie, l’audio-visuel, les journaux, les périodiques et le logiciel;
3°  du disque, du vidéodisque et de la vidéocassette;
4°  des arts d’interprétation notamment le théâtre, le spectacle, la musique, la danse et la chanson;
5°  des métiers d’art;
6°  du patrimoine immobilier;
7°  déterminés par règlement du gouvernement;
b)  de contribuer à accroître la qualité, l’authenticité et la compétitivité des produits de ces entreprises, et d’en assurer la diffusion.
Tout projet de règlement visé dans le paragraphe a du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour adoption au gouvernement.
Le règlement visé dans le paragraphe a du premier alinéa entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1978, c. 24, a. 4; 1980, c. 11, a. 120; 1982, c. 14, a. 3.
4. La Société a pour objets:
a)  de favoriser la création et le développement des entreprises culturelles québécoises dans les domaines du livre, du périodique, du disque, du spectacle, de la magnétoscopie, de l’audio-visuel, des arts visuels, du design, des métiers d’art et dans tout autre domaine déterminé par règlement du gouvernement;
b)  de contribuer à accroître la qualité, l’authenticité et la compétitivité des produits de ces entreprises, et d’en assurer la diffusion.
Tout projet de règlement visé dans le paragraphe a du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour adoption au gouvernement.
Le règlement visé dans le paragraphe a du premier alinéa entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1978, c. 24, a. 4; 1980, c. 11, a. 120.
4. La Société a pour objets:
a)  de favoriser la création et le développement des entreprises culturelles québécoises dans les domaines du livre, du périodique, du disque, du spectacle, de la magnétoscopie, de l’audio-visuel, des arts visuels, du design, des métiers d’art et dans tout autre domaine déterminé par règlement du gouvernement;
b)  de contribuer à accroître la qualité, l’authenticité et la compétitivité des produits de ces entreprises, et d’en assurer la diffusion.
Tout projet de règlement visé dans le paragraphe a du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
Le règlement visé dans le paragraphe a du premier alinéa entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec soit d’un avis signalant qu’il a reçu l’approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, du texte définitif.
1978, c. 24, a. 4.