S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  acquérir des actions ou des biens d’entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires;
b)  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
c)  acquérir des immeubles ou en disposer, sauf dans le cadre de la réalisation d’une garantie consentie par un emprunteur;
d)  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
d.1)  accorder une aide financière dans un domaine, autre que celui du cinéma, visé au premier alinéa de l’article 4;
e)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Dans le cas d’une acquisition d’actions ou de biens visée dans le paragraphe a du premier alinéa, l’arrêté du gouvernement doit être déposé sans délai à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Dans le cas d’un emprunt visé dans le paragraphe b du premier alinéa, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société. Les sommes requises pour l’application du présent alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 24, a. 20; 1982, c. 14, a. 9; 1987, c. 71, a. 47.
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  acquérir des actions ou des biens d’entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires;
b)  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
c)  acquérir des immeubles ou en disposer, sauf dans le cadre de la réalisation d’une garantie consentie par un emprunteur;
d)  prendre un engagement financier ou consentir une aide financière pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
e)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Dans le cas d’une acquisition d’actions ou de biens visée dans le paragraphe a du premier alinéa, l’arrêté du gouvernement doit être déposé sans délai à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Dans le cas d’un emprunt visé dans le paragraphe b du premier alinéa, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société. Les sommes requises pour l’application du présent alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 24, a. 20; 1982, c. 14, a. 9.
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  acquérir des actions ou des biens d’entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires;
b)  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
c)  acquérir des immeubles ou en disposer;
d)  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
e)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Dans le cas d’une acquisition d’actions ou de biens visée dans le paragraphe a du premier alinéa, l’arrêté du gouvernement doit être déposé sans délai à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 24, a. 20.