S-15 - Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec

Texte complet
24. La Société est autorisée à conclure une entente avec la ville de Bécancour relativement à l’application des règlements de la ville et à l’exercice de ses pouvoirs sur toute partie du territoire décrit à l’annexe dont la Société est propriétaire; une telle entente s’appliquera également à toute partie de ce territoire que la Société aliénera ou dont elle deviendra propriétaire, à partir du moment où elle le sera.
La ville peut aussi, par une telle entente, déléguer à la Société toute partie de ses pouvoirs sur le territoire qui en fait l’objet.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre des Affaires municipales ainsi qu’au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et être approuvée par le gouvernement.
Si la Société et la ville n’ont pu s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville de Bécancour, suspendre, pour la durée qu’elle indique, l’application de tout règlement ou l’exercice de tout pouvoir de la ville dans toute partie dudit territoire.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
Le présent article s’applique également aux terrains dont la Société est propriétaire ou sur lesquels elle a un droit réel et qui sont situés en dehors du territoire décrit à l’annexe mais uniquement dans la mesure requise pour l’installation des services publics devant desservir ce territoire.
1968, c. 60, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 63, a. 3; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
24. La Société est autorisée à conclure une entente avec la ville de Bécancour relativement à l’application des règlements de la ville et à l’exercice de ses pouvoirs sur toute partie du territoire décrit à l’annexe dont la Société est propriétaire; une telle entente s’appliquera également à toute partie de ce territoire que la Société aliénera ou dont elle deviendra propriétaire, à partir du moment où elle le sera.
La ville peut aussi, par une telle entente, déléguer à la Société toute partie de ses pouvoirs sur le territoire qui en fait l’objet.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre des Affaires municipales ainsi qu’au ministre de l’Industrie et du Commerce et être approuvée par le gouvernement.
Si la Société et la ville n’ont pu s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville de Bécancour, suspendre, pour la durée qu’elle indique, l’application de tout règlement ou l’exercice de tout pouvoir de la ville dans toute partie dudit territoire.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
Le présent article s’applique également aux terrains dont la Société est propriétaire ou sur lesquels elle a un droit réel et qui sont situés en dehors du territoire décrit à l’annexe mais uniquement dans la mesure requise pour l’installation des services publics devant desservir ce territoire.
1968, c. 60, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 63, a. 3; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
24. La Société est autorisée à conclure une entente avec la ville de Bécancour relativement à l’application des règlements de la ville et à l’exercice de ses pouvoirs sur toute partie du territoire décrit à l’annexe dont la Société est propriétaire; une telle entente s’appliquera également à toute partie de ce territoire que la Société aliénera ou dont elle deviendra propriétaire, à partir du moment où elle le sera.
La ville peut aussi, par une telle entente, déléguer à la Société toute partie de ses pouvoirs sur le territoire qui en fait l’objet.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre des Affaires municipales ainsi qu’au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et être approuvée par le gouvernement.
Si la Société et la ville n’ont pu s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville de Bécancour, suspendre, pour la durée qu’elle indique, l’application de tout règlement ou l’exercice de tout pouvoir de la ville dans toute partie dudit territoire.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
Le présent article s’applique également aux terrains dont la Société est propriétaire ou sur lesquels elle a un droit réel et qui sont situés en dehors du territoire décrit à l’annexe mais uniquement dans la mesure requise pour l’installation des services publics devant desservir ce territoire.
1968, c. 60, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 63, a. 3; 1979, c. 77, a. 27.
24. La Société est autorisée à conclure une entente avec la ville de Bécancour relativement à l’application des règlements de la ville et à l’exercice de ses pouvoirs sur toute partie du territoire décrit à l’annexe dont la Société est propriétaire; une telle entente s’appliquera également à toute partie de ce territoire que la Société aliénera ou dont elle deviendra propriétaire, à partir du moment où elle le sera.
La ville peut aussi, par une telle entente, déléguer à la Société toute partie de ses pouvoirs sur le territoire qui en fait l’objet.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre des affaires municipales ainsi qu’au ministre de l’industrie et du commerce et être approuvée par le gouvernement.
Si la Société et la ville n’ont pu s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville de Bécancour, suspendre, pour la durée qu’elle indique, l’application de tout règlement ou l’exercice de tout pouvoir de la ville dans toute partie dudit territoire.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
Le présent article s’applique également aux terrains dont la Société est propriétaire ou sur lesquels elle a un droit réel et qui sont situés en dehors du territoire décrit à l’annexe mais uniquement dans la mesure requise pour l’installation des services publics devant desservir ce territoire.
1968, c. 60, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 63, a. 3.