R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
143.2. Retraite Québec peut suspendre le paiement de toute prestation pendant la durée d’une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire ou sur l’utilisation des prestations reçues par une personne pour le compte du bénéficiaire.
Avis de la suspension du paiement est envoyé au bénéficiaire concerné.
Retraite Québec doit procéder avec diligence à l’enquête et aviser le bénéficiaire de la décision.
1985, c. 4, a. 17; 2015, c. 20, a. 61.
143.2. La Régie peut suspendre le paiement de toute prestation pendant la durée d’une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire ou sur l’utilisation des prestations reçues par une personne pour le compte du bénéficiaire.
Avis de la suspension du paiement est envoyé au bénéficiaire concerné.
La Régie doit procéder avec diligence à l’enquête et aviser le bénéficiaire de la décision.
1985, c. 4, a. 17.