R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
84. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, Retraite Québec doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 9 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 9 et que l’employeur estime lui verser au cours des 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger Retraite Québec.
1987, c. 107, a. 84; 1988, c. 82, a. 197; 2004, c. 39, a. 35; 2015, c. 20, a. 61.
84. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 9 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 9 et que l’employeur estime lui verser au cours des 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
1987, c. 107, a. 84; 1988, c. 82, a. 197; 2004, c. 39, a. 35.
84. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 9 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 9 et que l’employeur estime lui verser au cours des 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
1987, c. 107, a. 84; 1988, c. 82, a. 197.
84. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement régulier qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement régulier que l’employeur estime lui verser au cours des 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
Le traitement régulier ne comprend pas tout montant déterminé en vertu de l’article 10.
1987, c. 107, a. 84.