R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
57. Si la personne qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1 et qui est devenue une personne employée visée par le présent régime le 1er janvier 1988 décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable, son conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, à compter du décès, la moitié de la pension qui aurait été payable à la personne à l’égard toutefois des années et parties d’année pendant lesquelles elle a participé au fonds de pension établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de celles qui sont créditées au présent régime en vertu des articles 35, 40 et 41. Toutefois, la pension est calculée sur le traitement admissible moyen déterminé conformément aux articles 44.4 à 47.18.
La pension est réduite, le cas échéant, conformément à l’article 56.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent au conjoint de la personne qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie de personnes employées déterminée en application du paragraphe 4° de l’article 1 et qui est devenue une personne employée visée par le présent régime le 1er janvier 1992 si elle décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable.
1987, c. 107, a. 57; 1991, c. 77, a. 23; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 16; 2008, c. 25, a. 47; 2022, c. 22, a. 288.
57. Si la personne qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable, son conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, à compter du décès, la moitié de la pension qui aurait été payable à la personne à l’égard toutefois des années et parties d’année pendant lesquelles elle a participé au fonds de pension établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de celles qui sont créditées au présent régime en vertu des articles 35, 40 et 41. Toutefois, la pension est calculée sur le traitement admissible moyen déterminé conformément aux articles 44.4 à 47.18.
La pension est réduite, le cas échéant, conformément à l’article 56.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent au conjoint de la personne qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 4° de l’article 1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992 si elle décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable.
1987, c. 107, a. 57; 1991, c. 77, a. 23; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 16; 2008, c. 25, a. 47.
57. Si la personne qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable, son conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, à compter du décès, la moitié de la pension qui aurait été payable à la personne à l’égard toutefois des années et parties d’année pendant lesquelles elle a participé au fonds de pension établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de celles qui sont créditées au présent régime en vertu des articles 35, 40 et 41. Toutefois, la pension est calculée sur le traitement admissible moyen déterminé conformément aux articles 46 à 48.
La pension est réduite, le cas échéant, conformément à l’article 56.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent au conjoint de la personne qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 4° de l’article 1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992 si elle décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable.
1987, c. 107, a. 57; 1991, c. 77, a. 23; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 16.
57. Si la personne qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable, son conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, à compter du décès, la moitié de la pension qui aurait été payable à la personne à l’égard toutefois des années et parties d’année pendant lesquelles elle a participé au fonds de pension établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de celles qui sont créditées au présent régime en vertu du premier alinéa de l’article 24 et des articles 32 et 33. Toutefois, la pension est calculée sur le traitement admissible moyen déterminé conformément aux articles 46 à 48.
La pension est réduite, le cas échéant, conformément à l’article 56.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent au conjoint de la personne qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992 si elle décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable.
1987, c. 107, a. 57; 1991, c. 77, a. 23; 1992, c. 16, a. 3.
57. Si la personne qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable, son conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, à compter du décès, la moitié de la pension qui aurait été payable à la personne à l’égard toutefois des années et parties d’année pendant lesquelles elle a participé au fonds de pension établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de celles qui sont créditées au présent régime en vertu du premier alinéa de l’article 24 et des articles 32 et 33. Toutefois, la pension est calculée sur le traitement admissible moyen déterminé conformément aux articles 46 à 48.
La pension est réduite, le cas échéant, conformément à l’article 56.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent au conjoint de la personne qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire travaillant dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992 si elle décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable.
1987, c. 107, a. 57; 1991, c. 77, a. 23.
57. Si la personne qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable, son conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, à compter du décès, la moitié de la pension qui aurait été payable à la personne à l’égard toutefois des années et parties d’année pendant lesquelles elle a participé au fonds de pension établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de celles qui sont créditées au présent régime en vertu du premier alinéa de l’article 24 et des articles 32 et 33. Toutefois, la pension est calculée sur le traitement admissible moyen déterminé conformément aux articles 46 à 48.
La pension est réduite, le cas échéant, conformément à l’article 56.
1987, c. 107, a. 57.