R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.12. Retraite Québec doit transférer dans un compte de retraite immobilisé, le cas échéant, à l’égard de la personne employée ou de la personne visée à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 66.1 et la valeur actuarielle des prestations complémentaires visées à l’article 66.4 établies à la date de cessation de participation au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les bénéfices concernés.
Le montant à transférer en vertu du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II et calculé à compter de la date de cessation de participation de la personne employée jusqu’à la date de transfert. En cas de décès, ce montant accumulé avec intérêts est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le montant à transférer ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à la personne employée. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Aux fins de la présente loi, l’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 7; 2013, c. 9, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
41.12. Retraite Québec doit transférer dans un compte de retraite immobilisé, le cas échéant, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 66.1 et la valeur actuarielle des prestations complémentaires visées à l’article 66.4 établies à la date de cessation de participation au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les bénéfices concernés.
Le montant à transférer en vertu du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II et calculé à compter de la date de cessation de participation de l’employé jusqu’à la date de transfert. En cas de décès, ce montant accumulé avec intérêts est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le montant à transférer ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à l’employé. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Aux fins de la présente loi, l’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 7; 2013, c. 9, a. 11; 2015, c. 20, a. 61.
41.12. La Commission doit transférer dans un compte de retraite immobilisé, le cas échéant, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 66.1 et la valeur actuarielle des prestations complémentaires visées à l’article 66.4 établies à la date de cessation de participation au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les bénéfices concernés.
Le montant à transférer en vertu du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II et calculé à compter de la date de cessation de participation de l’employé jusqu’à la date de transfert. En cas de décès, ce montant accumulé avec intérêts est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le montant à transférer ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à l’employé. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Aux fins de la présente loi, l’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 7; 2013, c. 9, a. 11.
41.12. La Commission doit transférer dans un compte de retraite immobilisé, le cas échéant, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 66.1 et la valeur actuarielle des prestations complémentaires visées à l’article 66.4 établies à la date de cessation de participation au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les bénéfices concernés.
Le montant à transférer en vertu du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et calculé à compter de la date de cessation de participation de l’employé jusqu’à la date de transfert. En cas de décès, ce montant accumulé avec intérêts est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le montant à transférer ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à l’employé. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Aux fins de la présente loi, l’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 7.
41.12. La Commission doit transférer dans un compte de retraite immobilisé, le cas échéant, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 66.1 et la valeur actuarielle des prestations complémentaires visées à l’article 66.4 établies à la date de cessation de participation au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les bénéfices concernés.
Le montant à transférer en vertu du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et calculé à compter de la date de cessation de participation de l’employé jusqu’à la date de transfert. En cas de décès, ce montant accumulé avec intérêts est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le montant à transférer ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à l’employé. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Aux fins de la présente loi, l’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret n° 1158-90 (1990, G.O. 2, 3246).
2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 7.
41.12. La Commission doit transférer dans un compte de retraite immobilisé, le cas échéant, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 66.1 et la valeur actuarielle des prestations complémentaires visées à l’article 66.4 établies à la date de cessation de participation au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les bénéfices concernés.
Le montant à transférer en vertu du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et calculé à compter de la date de cessation de participation de l’employé jusqu’à la date de transfert. En cas de décès, ce montant accumulé avec intérêts est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le montant à transférer ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à l’employé. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Aux fins de la présente loi, l’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret n° 1158-90 (1990, G.O. 2, 3246).
2004, c. 39, a. 6.