R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
2. Le présent régime s’applique également, à compter du 1er janvier 2005, à la personne visée à l’un des articles 4 à 5.1, tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2004, dans la mesure où elle participait au régime à cette dernière date et aurait continué d’y participer le 1er janvier 2005 si ces articles n’avaient pas été abrogés.
1987, c. 107, a. 2; 1988, c. 82, a. 170; 1991, c. 14, a. 2; 1991, c. 77, a. 9; 1992, c. 67, a. 14; 2001, c. 31, a. 236; 2004, c. 39, a. 1.
2. Les personnes auxquelles le présent régime s’applique en vertu des articles 1 et 1.1 sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 2; 1988, c. 82, a. 170; 1991, c. 14, a. 2; 1991, c. 77, a. 9; 1992, c. 67, a. 14; 2001, c. 31, a. 236.
2. Les personnes auxquelles le présent régime s’applique en vertu des articles 1 et 1.1 sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 2; 1988, c. 82, a. 170; 1991, c. 14, a. 2; 1991, c. 77, a. 9; 1992, c. 67, a. 14.
2. Les personnes visées aux articles 1 et 1.1 sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 2; 1988, c. 82, a. 170; 1991, c. 14, a. 2; 1991, c. 77, a. 9.
2. L’agent de la paix visé à l’article 1 est, aux fins de l’application du régime, considéré comme un employé à moins qu’il ne soit un pensionné en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 2; 1988, c. 82, a. 170; 1991, c. 14, a. 2.
2. L’agent de la paix visé à l’article 1 est, aux fins de l’application du régime, considéré comme un employé à moins qu’il ne soit un pensionné en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 2; 1988, c. 82, a. 170.
2. L’agent de la paix visé à l’article 1 est, aux fins de l’application du régime, considéré comme un employé à moins qu’il ne reçoive une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 2.