R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
146. La première révision des taux de cotisation du présent régime peut être faite, conformément à l’article 128, au 1er janvier 1990. Cette révision doit être basée sur l’évaluation actuarielle arrêtée au 1er janvier 1988.
1987, c. 107, a. 146.