R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
113. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 113; 1988, c. 82, a. 205; 2001, c. 31, a. 252; 2004, c. 39, a. 44.
113. Malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1), selon le cas, le pensionné est un employé ou une personne visée pour l’application de ces régimes, sauf s’il choisit de ne pas participer à ces régimes; il ne peut cependant transférer à ces régimes les années de service créditées au présent régime.
Ce choix s’applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix de l’employé ou de la personne qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’années de service au régime à compter du premier jour où il a occupé sa dernière fonction visée, s’applique à compter de ce jour, ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance si ce premier jour est antérieur à cette date.
1987, c. 107, a. 113; 1988, c. 82, a. 205; 2001, c. 31, a. 252.
113. Malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, selon le cas, malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), le pensionné est un employé ou une personne visée pour l’application de ces régimes, sauf s’il choisit de ne pas participer à ces régimes; il ne peut cependant transférer à ces régimes les années de service créditées au présent régime.
Ce choix s’applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix de l’employé ou de la personne qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’années de service au régime à compter du premier jour où il a occupé sa dernière fonction visée, s’applique à compter de ce jour, ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance si ce premier jour est antérieur à cette date.
1987, c. 107, a. 113; 1988, c. 82, a. 205.
113. Le pensionné peut choisir de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants.
1987, c. 107, a. 113.