R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
106. Le présent chapitre s’applique:
1°  à un pensionné en vertu du présent régime;
2°  à un pensionné à la fois en vertu du présent régime et en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou celles du chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ne s’appliquent pas à ce pensionné;
3°  à une personne qui n’est pas un pensionné du présent régime mais qui est admissible à une pension différée en vertu de ce régime, qui reçoit une pension différée anticipée en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement et qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime.
Toutefois, le présent chapitre ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent. Il ne s’applique pas non plus au pensionné à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans ni à une pension accordée au conjoint.
1987, c. 107, a. 106; 1988, c. 82, a. 200; 2004, c. 39, a. 44; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
106. Le présent chapitre s’applique :
1°  à un pensionné en vertu du présent régime ;
2°  à un pensionné à la fois en vertu du présent régime et en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou celles du chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ne s’appliquent pas à ce pensionné ;
3°  à une personne qui n’est pas un pensionné du présent régime mais qui est admissible à une pension différée en vertu de ce régime, qui reçoit une pension différée anticipée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement et qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime.
Toutefois, le présent chapitre ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent. Il ne s’applique pas non plus au pensionné à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans ni à une pension accordée au conjoint.
1987, c. 107, a. 106; 1988, c. 82, a. 200; 2004, c. 39, a. 44.
106. Le montant total des prestations visées aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 82 est versé jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le régime. Si ce pensionné continue d’occuper cette fonction à l’âge de 65 ans ou plus ou s’il occupe de nouveau une fonction visée après avoir atteint cet âge, les prestations cessent d’être versées.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
1987, c. 107, a. 106; 1988, c. 82, a. 200.
106. Le montant total des prestations visées aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 82 est réduit du montant de la rémunération annuelle que reçoit le pensionné en vertu du présent régime s’il occupe de nouveau, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le régime. Si ce pensionné continue d’occuper cette fonction à l’âge de 65 ans ou plus ou s’il occupe de nouveau une fonction visée après avoir atteint cet âge, les prestations cessent d’être versées.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
1987, c. 107, a. 106.