R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
35.8. Le Comité de retraite visé à l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant du critère temporaire d’admissibilité à la pension prévu à la sous-section 2 et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette sous-section de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à la sous-section 3.
1997, c. 50, a. 9; 2006, c. 49, a. 74; 2022, c. 22, a. 285.
35.8. Le Comité de retraite visé à l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant du critère temporaire d’admissibilité à la pension prévu à la sous-section 2 et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette sous-section de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à la sous-section 3.
1997, c. 50, a. 9; 2006, c. 49, a. 74.
35.8. Le Comité de retraite visé à l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant du critère temporaire d’admissibilité à la pension prévu à la sous-section 2 et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette sous-section de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à la sous-section 3.
1997, c. 50, a. 9.