R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
13. Le Réseau peut conclure une entente avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin public pour y réaliser des travaux afin de faciliter l’exploitation de ses parcours et circuits.
Le Réseau peut notamment:
1°  désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre minimal de personnes qu’il indique;
2°  conclure avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation des voies de circulation réservées et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
13. Le Réseau peut conclure une entente avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin public pour y réaliser des travaux afin de faciliter l’exploitation de ses parcours et circuits.
Le Réseau peut notamment:
1°  désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre minimal de personnes qu’il indique;
2°  conclure avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation des voies de circulation réservées et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire.
2016, c. 8, a. 4.