R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
2. 1.  Un prospectus contenant les renseignements mentionnés à l’article 4, avec en outre tous autres renseignements qui peuvent être requis de temps à autre par le gouvernement, attesté de la manière déterminée par l’inspecteur général, et accompagné de l’honoraire prescrit, doit être produit chez l’inspecteur général par toute compagnie et syndicat:
a)  Lors de l’établissement au Québec d’un siège social ou autre bureau, et
b)  Lors du commencement de quelque affaire au Québec, et
c)  Lors de toute modification importante de quelque fait exposé dans le dernier prospectus produit,
d)  (Sous-paragraphe abrogé).
2.  Une compagnie qui, dans l’année courante, s’est déjà conformée aux dispositions de l’article 4 et qui est dans l’une des circonstances prévues dans un des sous-paragraphes a, b ou c du paragraphe 1 précédent, n’est pas tenue de donner de nouveau les renseignements requis par ledit article 4.
3.  Le présent article ne s’applique pas aux sociétés de fiducie, aux sociétés d’épargne et aux compagnies d’assurance.
S. R. 1964, c. 273, a. 2; 1971, c. 76, a. 2; 1982, c. 52, a. 222; 1982, c. 48, a. 346; 1987, c. 95, a. 378.
2. 1.  Un prospectus contenant les renseignements mentionnés à l’article 4, avec en outre tous autres renseignements qui peuvent être requis de temps à autre par le gouvernement, attesté de la manière déterminée par l’inspecteur général, et accompagné de l’honoraire prescrit, doit être produit chez l’inspecteur général par toute compagnie et syndicat:
a)  Lors de l’établissement au Québec d’un siège social ou autre bureau, et
b)  Lors du commencement de quelque affaire au Québec, et
c)  Lors de toute modification importante de quelque fait exposé dans le dernier prospectus produit,
d)  (Sous-paragraphe abrogé).
2.  Une compagnie qui, dans l’année courante, s’est déjà conformée aux dispositions de l’article 4 et qui est dans l’une des circonstances prévues dans un des sous-paragraphes a, b ou c du paragraphe 1 précédent, n’est pas tenue de donner de nouveau les renseignements requis par ledit article 4.
3.  Le présent article ne s’applique pas aux compagnies de fidéicommis ni aux compagnies d’assurance.
S. R. 1964, c. 273, a. 2; 1971, c. 76, a. 2; 1982, c. 52, a. 222; 1982, c. 48, a. 346.
2. 1.  Un prospectus contenant les renseignements mentionnés à l’article 4, avec en outre tous autres renseignements qui peuvent être requis de temps à autre par le gouvernement, attesté de la manière déterminée par l’inspecteur général, et accompagné de l’honoraire prescrit, doit être produit chez l’inspecteur général par toute compagnie et syndicat:
a)  Lors de l’établissement au Québec d’un siège social ou autre bureau, et
b)  Lors du commencement de quelque affaire au Québec, ou lors de la vente faite au Québec de quelqu’une de ses valeurs mobilières, et
c)  Lors de toute modification importante de quelque fait exposé dans le dernier prospectus produit, et
d)  Avant la vente au Québec d’une émission de valeurs mobilières, ou de toute partie d’icelle, autre que celle au sujet de laquelle un prospectus a déjà été produit.
2.  Une compagnie qui, pour l’année courante, s’est déjà conformée aux dispositions de l’article 4 et qui est dans l’une des circonstances prévues dans un des sous-paragraphes a, b, c ou d du paragraphe 1 précédent, n’est pas tenue de donner de nouveau les renseignements requis par ledit article 4.
3.  Le présent article ne s’applique pas aux compagnies de fidéicommis ni aux compagnies d’assurance, excepté lorsque ces corporations se proposent de vendre au public les valeurs mobilières qu’elles émettent elles-mêmes.
S. R. 1964, c. 273, a. 2; 1971, c. 76, a. 2; 1982, c. 52, a. 222.
2. 1.  Un prospectus contenant les renseignements mentionnés à l’article 4, avec en outre tous autres renseignements qui peuvent être requis de temps à autre par le gouvernement, attesté de la manière déterminée par le ministre, et accompagné de l’honoraire prescrit, doit être produit au bureau du ministre par toute compagnie et syndicat:
a)  Lors de l’établissement au Québec d’un siège social ou autre bureau, et
b)  Lors du commencement de quelque affaire au Québec, ou lors de la vente faite au Québec de quelqu’une de ses valeurs mobilières, et
c)  Lors de toute modification importante de quelque fait exposé dans le dernier prospectus produit, et
d)  Avant la vente au Québec d’une émission de valeurs mobilières, ou de toute partie d’icelle, autre que celle au sujet de laquelle un prospectus a déjà été produit.
2.  Une compagnie qui, pour l’année courante, s’est déjà conformée aux dispositions de l’article 4 et qui est dans l’une des circonstances prévues dans un des sous-paragraphes a, b, c ou d du paragraphe 1 précédent, n’est pas tenue de donner de nouveau les renseignements requis par ledit article 4.
3.  Le présent article ne s’applique pas aux compagnies de fidéicommis ni aux compagnies d’assurance, excepté lorsque ces corporations se proposent de vendre au public les valeurs mobilières qu’elles émettent elles-mêmes.
S. R. 1964, c. 273, a. 2; 1971, c. 76, a. 2.