R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
209. Les articles 216 et 218 ne s’appliquent pas à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite lorsque la valeur de l’actif du régime est au moins égale à celle de son passif, toutes deux étant, à la date de la terminaison, établies conformément au présent chapitre. Dans ce cas, si l’actif du régime ne permet pas l’acquittement intégral des droits des participants ou bénéficiaires visés, l’acquittement se fait au prorata de la valeur des droits de chacun.
1989, c. 38, a. 209; 2000, c. 41, a. 116.
209. Les articles 215, 216 et 218 ne s’appliquent pas à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite si, à la date de terminaison, le degré de solvabilité du régime est égal ou supérieur à 100 %.
1989, c. 38, a. 209.