R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
184. Retraite Québec doit, avant de décider l’administration provisoire, donner au comité de retraite et, le cas échéant, à celui dont la gestion ou la conduite est en cause l’occasion de présenter leurs observations. Toutefois, dans les cas d’urgence, elle peut en décider sans leur avoir donné une telle occasion, à condition de le faire dans les 15 jours de la décision.
1989, c. 38, a. 184; 1997, c. 43, a. 651; 2015, c. 20, a. 61.
184. La Régie doit, avant de décider l’administration provisoire, donner au comité de retraite et, le cas échéant, à celui dont la gestion ou la conduite est en cause l’occasion de présenter leurs observations. Toutefois, dans les cas d’urgence, elle peut en décider sans leur avoir donné une telle occasion, à condition de le faire dans les 15 jours de la décision.
1989, c. 38, a. 184; 1997, c. 43, a. 651.
184. La Régie doit, avant de décider l’administration provisoire, donner au comité de retraite et, le cas échéant, à celui dont la gestion ou la conduite est en cause l’occasion de faire valoir leur point de vue. Toutefois, dans les cas d’urgence, elle peut en décider sans les entendre, à condition de le faire dans les 15 jours de la décision.
1989, c. 38, a. 184.