R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
153. Les terres de la catégorie II comprennent, sans s’y limiter, à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, le lit des rivières George, Koksoak, aux Feuilles, Arnaud (Payne), Povungnituk, Grande Baleine et Le Goulet ainsi qu’une bande de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de ces rivières sauf sur une distance de un et six dixièmes (1,6) kilomètres de chaque côté du centre des agglomérations inuit côtières et, le long de la rive, sur une distance de un et six dixièmes (1,6) kilomètres de chaque côté des agglomérations inuit riveraines.
1978, c. 93, a. 153.