R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
138. Les terres spéciales de la catégorie I sont soumises de plus aux dispositions particulières suivantes:
a)  le droit pour le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État d’établir, en plus des services énumérés à l’article 126, des services additionnels à des fins publiques;
b)  dans le cas de services additionnels visés au paragraphe a, seules les activités ne nécessitant pas la présence permanente de plus de 10 personnes par activité sont autorisées;
c)  le droit pour le gouvernement d’accorder des autorisations nécessaires pour la durée de ces activités;
d)  le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ont accès en tout temps aux terres spéciales de la catégorie I comme s’il s’agissait de terres de la catégorie II, pour les fins mentionnées au présent article.
1978, c. 93, a. 138; 1999, c. 40, a. 252.
138. Les terres spéciales de la catégorie I sont soumises de plus aux dispositions particulières suivantes:
a)  le droit pour le gouvernement, ses agents et mandataires d’établir, en plus des services énumérés à l’article 126, des services additionnels à des fins publiques;
b)  dans le cas de services additionnels visés au paragraphe a, seules les activités ne nécessitant pas la présence permanente de plus de 10 personnes par activité sont autorisées;
c)  le droit pour le gouvernement d’accorder des autorisations nécessaires pour la durée de ces activités;
d)  le gouvernement, ses agents et mandataires ont accès en tout temps aux terres spéciales de la catégorie I comme s’il s’agissait de terres de la catégorie II, pour les fins mentionnées au présent article.
1978, c. 93, a. 138.