R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
88. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 65; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 27; 1969, c. 15, a. 35; 1977, c. 22, a. 44; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 147; 1987, c. 107, a. 252.
88. En cas de remboursement des cotisations, les cotisations dont le fonctionnaire ou, selon le cas, la fonctionnaire a été exonéré en vertu de l’article 60 sont également remboursées. Il en est de même des sommes versées par la fonctionnaire conformément au deuxième alinéa de l’article 99.7 et, le cas échéant, conformément à l’article 99.8.
S. R. 1964, c. 14, a. 65; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 27; 1969, c. 15, a. 35; 1977, c. 22, a. 44; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 147.
88. En cas de remboursement des cotisations, les cotisations dont le fonctionnaire a été exonéré en période d’assurance-salaire sont également remboursées.
S. R. 1964, c. 14, a. 65; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 27; 1969, c. 15, a. 35; 1977, c. 22, a. 44; 1983, c. 24, a. 42.
88. La pension, la pension de veuve ou de veuf, la pension différée, les autres bénéfices payables en vertu de la présente loi et les remboursements sont incessibles et insaisissables.
S. R. 1964, c. 14, a. 65; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 27; 1969, c. 15, a. 35; 1977, c. 22, a. 44.