R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
60.3. Le traitement admissible de tout fonctionnaire libéré sans traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par l’organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Cet organisme doit retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel fonctionnaire et doit payer sa contribution à titre d’employeur seulement sur la portion du traitement admissible qui excède celui que l’employeur aurait versé si le fonctionnaire n’avait pas eu une telle libération. L’employeur visé à l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics doit payer la contribution qu’il aurait eue à verser si le fonctionnaire n’avait pas eu une telle libération.
2004, c. 39, a. 197; 2022, c. 22, a. 285.
60.3. Le traitement admissible de tout fonctionnaire libéré sans traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par l’organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Cet organisme doit retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel fonctionnaire et doit payer sa contribution à titre d’employeur seulement sur la portion du traitement admissible qui excède celui que l’employeur aurait versé si le fonctionnaire n’avait pas eu une telle libération. L’employeur visé à l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doit payer la contribution qu’il aurait eue à verser si le fonctionnaire n’avait pas eu une telle libération.
2004, c. 39, a. 197.