R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
108.7. Le chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ne s’applique pas aux décisions rendues par Retraite Québec concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi. Toute autre décision rendue par Retraite Québec en application de la présente section peut être contestée par le fonctionnaire, l’ex-fonctionnaire et son conjoint en la manière prévue pour les régimes constitués en vertu de la présente loi.
1990, c. 5, a. 42; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
108.7. Le chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ne s’applique pas aux décisions rendues par Retraite Québec concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi. Toute autre décision rendue par Retraite Québec en application de la présente section peut être contestée par le fonctionnaire, l’ex-fonctionnaire et son conjoint en la manière prévue pour les régimes constitués en vertu de la présente loi.
1990, c. 5, a. 42; 2015, c. 20, a. 61.
108.7. Le chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ne s’applique pas aux décisions rendues par la Commission concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi. Toute autre décision rendue par la Commission en application de la présente section peut être contestée par le fonctionnaire, l’ex-fonctionnaire et son conjoint en la manière prévue pour les régimes constitués en vertu de la présente loi.
1990, c. 5, a. 42.