P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
12. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 12; 1998, c. 29, a. 28; 2003, c. 23, a. 58.
12. À moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, nul ne peut exploiter un établissement piscicole ou un étang de pêche.
On entend par «établissement piscicole» un établissement où se fait, pour la consommation ou le repeuplement, la production ou l’élevage commerciaux de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés, de mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves.
On entend par «étang de pêche» une étendue d’eau d’une superficie de moins de 10 hectares contenant exclusivement des poissons d’élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif, située sur une propriété privée et utilisée à des fins commerciales pour la pêche à la ligne.
1984, c. 16, a. 12; 1998, c. 29, a. 28.
12. À moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, nul ne peut exploiter un établissement piscicole.
Aux fins de la présente loi, un établissement piscicole est un établissement où se fait, pour la consommation ou le repeuplement, la production ou l’élevage commerciaux de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés, de mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves.
1984, c. 16, a. 12.