P-42.1 - Loi sur la protection sanitaire des cultures

Texte complet
14. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que des végétaux, des substrats ou d’autres biens sont susceptibles de propager un organisme nuisible à une culture commerciale, peut ordonner à leur propriétaire ou à leur gardien de prendre à leurs frais les mesures phytosanitaires qu’il indique.
L’inspecteur doit, avant de rendre une ordonnance, informer la personne visée de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
L’ordonnance doit être rendue par écrit, énoncer les motifs de l’inspecteur et référer à tout document qu’il a considéré aux fins de celle-ci; il doit également informer la personne visée que, sur demande, elle peut obtenir copie de ce document. L’ordonnance prend effet à la date de sa notification ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable. Dans ce cas, la personne à qui l’ordonnance est notifiée peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par l’inspecteur.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige de s’y conformer, l’inspecteur peut exécuter lui-même ou faire exécuter cette ordonnance aux frais de cette personne. Ces frais portent intérêt au taux légal à compter du moment où ils auraient dû être versés.
L’accomplissement de toute mesure prescrite par l’inspecteur ne donne ouverture à aucune réclamation pour des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait d’un tel accomplissement, sauf en cas de mauvaise foi.
2008, c. 16, a. 14.