P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
20. Sous réserve de l’article 27, si les parties à un contrat visé à la présente section désirent modifier certaines dispositions du contrat, en retrancher ou en ajouter de nouvelles et si le coût de crédit s’en trouve augmenté, elles doivent passer un nouveau contrat conformément aux règles édictées par la présente loi.
1971, c. 74, a. 20.