P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
102. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour déterminer la forme et la teneur des permis et des demandes de permis;
b)  pour déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis ou un renouvellement de permis, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
c)  pour imposer la forme des écrits et des caractères d’imprimerie dans les contrats, ainsi que dans tout autre écrit visé dans la présente loi ou les règlements;
d)  pour imposer l’inclusion de certaines mentions dans les contrats, ainsi que dans tout autre écrit visé dans la présente loi ou les règlements;
e)  pour établir des normes relatives à la tenue des registres, comptes et dossiers des commerçants;
f)  pour imposer des règles concernant les modalités de paiement et la façon de calculer et d’énoncer le taux et le coût de crédit dans les contrats assortis d’un crédit;
g)  pour déterminer la façon de calculer et d’énoncer la réduction du coût de crédit dont doit bénéficier un consommateur qui paie avant échéance;
h)  pour prescrire les renseignements que tout vendeur d’automobiles usagées doit divulguer concernant une automobile usagée qu’il offre en vente;
i)  pour interdire les modifications qu’il indique aux automobiles usagées ou à leurs pièces et pour obliger la divulgation des modifications permises qu’il indique;
j)  pour établir des normes d’emballage, d’étiquetage ou de présentation de tout bien;
k)  pour fixer des règles concernant la divulgation du prix de tout bien;
l)  pour établir des normes de qualité et de sécurité pour tout bien;
m)  pour établir des normes concernant les instructions écrites et les manuels concernant l’usage et l’entretien d’un bien ainsi que la langue dans laquelle ils doivent être rédigés;
n)  pour régir ou interdire la remise de primes à l’occasion de tout contrat assujetti à la présente loi;
o)  pour établir des normes concernant la publicité au sujet de tout bien faisant ou non l’objet d’un contrat ou crédit, spécialement toute publicité destinée aux enfants;
p)  pour exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, toute catégorie de personnes, de biens ou de contrats qu’il indique;
q)  pour déterminer les conditions du renouvellement, de l’extension de crédit ou du crédit résultant de la consolidation de dettes;
r)  pour déterminer les cas où un cautionnement est exigé d’une personne qui demande un permis, en fixer le montant et déterminer la forme du cautionnement ainsi que la façon dont il en est disposé en cas d’annulation ou de confiscation;
s)  pour déterminer le montant payable par toute personne désirant d’un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  pour déterminer les frais autres que judiciaires pouvant être imposés au consommateur dans le cas d’inexécution de son obligation.
Les règlements visés dans les paragraphes j, l et p doivent, avant leur adoption, avoir été soumis au Conseil de la protection du consommateur.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 74, a. 102.