P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «adresse»
1.  du commerçant: le lieu de son établissement de commerce ou bureau indiqué au contrat ou de tel nouveau lieu dont il a avisé postérieurement le consommateur;
2.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiquée au contrat ou de telle nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant.
Une case postale n’est pas une adresse au sens de la présente loi.
b)  «automobile usagée» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, dans les champs ou en forêt, qui a été utilisé à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le manufacturier ou le vendeur, leur agent ou représentant;
c)  «bien» : tout bien mobilier ou service faisant l’objet d’un contrat;
d)  «consommateur» : toute personne physique qui est partie à un contrat en une qualité autre que celle de commerçant;
e)  «contrat» : tout contrat visé aux sections III ou V, passé entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son commerce;
f)  «crédit» : le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant un coût;
g)  «directeur» : le directeur de l’Office de la protection du consommateur;
h)  «droits exigibles» : tous droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
i)  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
j)  «obligation principale» : la livraison d’un bien ou la prestation d’un service;
k)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur créé par la présente loi;
l)  «période» : un espace de temps d’au plus cinq semaines;
m)  «permis» : un permis exigé par la présente loi;
n)  «prix comptant» : le prix auquel est offert un bien ou un service à un consommateur qui ne bénéficie pas de crédit lors de la formation du contrat;
o)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
p)  «taux de crédit» : le pourcentage annuel réel du coût de crédit calculé conformément aux règlements;
q)  «vendeur» : tout commerçant qui effectue des ventes dans le cours de son commerce;
r)  «vendeur itinérant» : tout vendeur qui, ailleurs qu’à son adresse, sollicite d’un consommateur déterminé la passation d’un contrat de vente ou conclut un pareil contrat avec un consommateur;
s)  «vente» : une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange, un bail et tout autre contrat où, pour un prix ou toute autre considération, une personne livre ou s’oblige à livrer un bien ou fournit ou s’oblige à fournir un service à une autre personne, ainsi que tout contrat par lequel une personne accorde à une autre personne la jouissance d’un bien pendant un certain temps moyennant un loyer ou prix que celle-ci s’oblige de lui payer;
t)  «versement comptant» :
1°  le montant d’argent,
2°  la valeur d’un effet de commerce payable à demande ou
3°  la valeur convenue d’un bien donnés en acompte lors du contrat.
1971, c. 74, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.