P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
23. Lorsque le Protecteur du citoyen juge à propos d’intervenir, il doit inviter l’auteur de l’acte ou de l’omission ou, lorsque celui-ci est un organisme public, son dirigeant, à se faire entendre et, s’il y a lieu, à remédier à la situation préjudiciable.
Lorsque l’intervention auprès de l’auteur de l’acte ou de l’omission, et de ses supérieurs si le Protecteur du citoyen le juge utile, n’a pas permis de remédier adéquatement à la situation préjudiciable, le Protecteur du citoyen doit inviter le dirigeant de l’organisme à se faire entendre et, s’il y a lieu, à remédier à la situation.
1968, c. 11, a. 23; 1987, c. 46, a. 7.
23. Pour les fins des enquêtes que le Protecteur du citoyen est autorisé à faire en vertu de la présente loi, il est investi, de même que son adjoint et chacun de ses fonctionnaires et employés qu’il désigne par écrit, des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
L’enquête est conduite privément.
1968, c. 11, a. 23.