P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections et du commissaire à l’éthique et à la déontologie, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  l’Autorité des marchés financiers;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
8°  l’Agence du revenu du Québec;
9°  le SARPA, institué en vertu de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02);
10°  l’Autorité des marchés publics.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242; 2002, c. 45, a. 549; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 46, a. 27; 2010, c. 15, a. 75; 2010, c. 31, a. 153; 2011, c. 16, ann. II, a. 45; 2010, c. 30, a. 126; 2012, c. 20, a. 53; 2017, c. 27, a. 204.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections et du commissaire à l’éthique et à la déontologie, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  l’Autorité des marchés financiers;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
8°  l’Agence du revenu du Québec;
9°  le SARPA, institué en vertu de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242; 2002, c. 45, a. 549; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 46, a. 27; 2010, c. 15, a. 75; 2010, c. 31, a. 153; 2011, c. 16, ann. II, a. 45; 2010, c. 30, a. 126; 2012, c. 20, a. 53.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections et du commissaire à l’éthique et à la déontologie, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  l’Autorité des marchés financiers;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
8°  l’Agence du revenu du Québec.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242; 2002, c. 45, a. 549; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 46, a. 27; 2010, c. 15, a. 75; 2010, c. 31, a. 153; 2011, c. 16, ann. II, a. 45; 2010, c. 30, a. 126.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  l’Autorité des marchés financiers;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
8°  l’Agence du revenu du Québec.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242; 2002, c. 45, a. 549; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 46, a. 27; 2010, c. 15, a. 75; 2010, c. 31, a. 153; 2011, c. 16, ann. II, a. 45.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  l’Autorité des marchés financiers;
6°  l’Agence de l’efficacité énergétique;
7°  l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
8°  l’Agence du revenu du Québec.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242; 2002, c. 45, a. 549; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 46, a. 27; 2010, c. 15, a. 75; 2010, c. 31, a. 153.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  l’Autorité des marchés financiers;
6°  l’Agence de l’efficacité énergétique;
7°  l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242; 2002, c. 45, a. 549; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 46, a. 27; 2010, c. 15, a. 75.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  l’Autorité des marchés financiers;
6°  l’Agence de l’efficacité énergétique.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242; 2002, c. 45, a. 549; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 46, a. 27.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  l’Autorité des marchés financiers.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242; 2002, c. 45, a. 549; 2004, c. 37, a. 90.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242; 2002, c. 45, a. 549.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  la Commission des valeurs mobilières du Québec.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1);
3°  le personnel du Conseil du trésor visé à l’article 20 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
4°  le Curateur public;
5°  la Commission des valeurs mobilières du Québec.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1);
3°  le personnel du Conseil du trésor visé à l’article 20 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
4°  le Curateur public.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5.
15. Un organisme du gouvernement, pour les fins de la présente loi, est tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que la Commission de la fonction publique du Québec, la Commission municipale du Québec et la Régie du logement.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161.
15. Un organisme du gouvernement, pour les fins de la présente loi, est tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique, ainsi que la Commission de la fonction publique du Québec, la Commission municipale du Québec et la Régie du logement.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138.
15. Un organisme du gouvernement, pour les fins de la présente loi, est tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique, ainsi que la Commission de la fonction publique du Québec, la Commission municipale du Québec et la Commission des loyers.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140.
15. Un organisme du gouvernement, pour les fins de la présente loi, est tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique, ainsi que la Commission de la fonction publique du Québec, la Commission municipale du Québec et la Commission des loyers.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2.