P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
58.1. (Abrogé).
1987, c. 61, a. 6; 2000, c. 26, a. 65.
58.1. En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit laitier ou son succédané dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée destiner ce produit laitier ou son succédané à la vente.
1987, c. 61, a. 6.