P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
48.10. (Abrogé).
1987, c. 61, a. 4; 2000, c. 26, a. 65.
48.10. Nul ne peut, sans l’assentiment d’un inspecteur, vendre ou offrir en vente un produit laitier ou son succédané saisi ou confisqué, ni enlever ou permettre d’enlever ce produit laitier ou son succédané, son contenant, le bulletin de saisie ou de confiscation, ni enlever ou briser un scellé apposé par l’inspecteur.
1987, c. 61, a. 4.