P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
30. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 30; 2000, c. 26, a. 65.
30. Aux fins de l’article 29, la preuve qu’un succédané n’est pas destiné à la vente ou à la distribution dans le Québec incombe au propriétaire du succédané ou à la personne qui en a la possession.
1969, c. 45, a. 30.