P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
26. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 26; 2000, c. 26, a. 65.
26. Tout succédané doit répondre aux normes de composition, de couleur, de qualité, de forme et de présentation fixées par les règlements, et le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient doit porter l’indication du nom, de l’origine, de la quantité et de la composition du produit.
1969, c. 45, a. 26.