P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
24. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 48; 2000, c. 26, a. 65.
24. Si le titulaire d’un permis visé à l’article 23 cesse, de façon définitive ou durant au moins 12 mois consécutifs, de fabriquer ou de vendre en gros toute catégorie de succédanés visés par son permis, il doit en aviser le ministre dans les 30 jours.
1969, c. 45, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 48.
24. Si le titulaire d’un permis visé à l’article 23 cesse, de façon définitive ou durant au moins douze mois consécutifs, de fabriquer ou de vendre en gros toute catégorie de succédanés visés par son permis, il doit en aviser la Régie dans les trente jours.
1969, c. 45, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.
24. Si le détenteur d’un permis visé à l’article 23 cesse, de façon définitive ou durant au moins douze mois consécutifs, de fabriquer ou de vendre en gros toute catégorie de succédanés visés par son permis, il doit en aviser la Régie dans les trente jours.
1969, c. 45, a. 24.