P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
1. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 36, a. 125; 1977, c. 36, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1990, c. 13, a. 217; 1999, c. 50, a. 39; 2000, c. 26, a. 65.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «produit laitier» : le lait et tout dérivé du lait ainsi que tout produit alimentaire dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
b)  «lait» : le liquide sécrété par les glandes mammaires de la vache, de la chèvre ou de la brebis;
c)  «crème» : le liquide gras obtenu par la séparation des constituants du lait;
d)  «lait modifié» : le lait duquel les constituants gras ont été totalement ou partiellement soustraits, avec ou sans addition de vitamines ou d’éléments solides tirés du lait;
e)  «succédané» : tout produit alimentaire qu’on peut substituer à un produit laitier et qui, par ses caractères extérieurs ou son mode d’emploi, est analogue à un produit laitier;
f)  «fabrique» ou «usine» : un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier, ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou de le transporter à un autre établissement à ces fins;
g)  «producteur» : toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant de son troupeau;
h)  «marchand de lait» : toute personne qui achète ou reçoit, d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer, à des fins commerciales, en d’autres produits laitiers;
i)  «distributeur» : toute personne autre qu’un détaillant en alimentation qui livre ou fait livrer à la clientèle du lait, du lait modifié ou de la crème;
j)  «inspecteur» : tout inspecteur agissant en vertu de la présente loi;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «permis» : tout permis délivré par le ministre conformément à la présente loi;
o)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
p)  (paragraphe abrogé).
1969, c. 45, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 36, a. 125; 1977, c. 36, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1990, c. 13, a. 217; 1999, c. 50, a. 39.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «produit laitier» : le lait et tout dérivé du lait ainsi que tout produit alimentaire dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
b)  «lait» : le liquide sécrété par les glandes mammaires de la vache, de la chèvre ou de la brebis;
c)  «crème» : le liquide gras obtenu par la séparation des constituants du lait;
d)  «lait modifié» : le lait duquel les constituants gras ont été totalement ou partiellement soustraits, avec ou sans addition de vitamines ou d’éléments solides tirés du lait;
e)  «succédané» : tout produit alimentaire qu’on peut substituer à un produit laitier et qui, par ses caractères extérieurs ou son mode d’emploi, est analogue à un produit laitier;
f)  «fabrique» ou «usine» : un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier, ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou de le transporter à un autre établissement à ces fins;
g)  «producteur» : toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant de son troupeau;
h)  «marchand de lait» : toute personne qui achète ou reçoit, d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer, à des fins commerciales, en d’autres produits laitiers;
i)  «distributeur» : toute personne autre qu’un détaillant en alimentation qui livre ou fait livrer à la clientèle du lait, du lait modifié ou de la crème;
j)  «inspecteur» : tout inspecteur agissant en vertu de la présente loi;
k)  «Régie» : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec instituée par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
m)  «ordonnance» : toute ordonnance adoptée par la Régie conformément à la présente loi;
n)  «permis» : tout permis délivré par la Régie conformément à la présente loi;
o)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
p)  «plan conjoint» : un plan conjoint de producteurs établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.
1969, c. 45, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 36, a. 125; 1977, c. 36, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1990, c. 13, a. 217.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «produit laitier» : le lait et tout dérivé du lait ainsi que tout produit alimentaire dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
b)  «lait» : le liquide sécrété par les glandes mammaires de la vache, de la chèvre ou de la brebis;
c)  «crème» : le liquide gras obtenu par la séparation des constituants du lait;
d)  «lait modifié» : le lait duquel les constituants gras ont été totalement ou partiellement soustraits, avec ou sans addition de vitamines ou d’éléments solides tirés du lait;
e)  «succédané» : tout produit alimentaire qu’on peut substituer à un produit laitier et qui, par ses caractères extérieurs ou son mode d’emploi, est analogue à un produit laitier;
f)  «fabrique» ou «usine» : un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier, ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou de le transporter à un autre établissement à ces fins;
g)  «producteur» : toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant de son troupeau;
h)  «marchand de lait» : toute personne qui achète ou reçoit, d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer, à des fins commerciales, en d’autres produits laitiers;
i)  «distributeur» : toute personne autre qu’un détaillant en alimentation qui livre ou fait livrer à la clientèle du lait, du lait modifié ou de la crème;
j)  «inspecteur» : tout inspecteur agissant en vertu de la présente loi;
k)  «Régie» : la Régie des marchés agricoles du Québec instituée par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M-35);
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
m)  «ordonnance» : toute ordonnance adoptée par la Régie conformément à la présente loi;
n)  «permis» : tout permis délivré par la Régie conformément à la présente loi;
o)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
p)  «plan conjoint» : un plan conjoint de producteurs établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M-35).
1969, c. 45, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 36, a. 125; 1977, c. 36, a. 1; 1979, c. 77, a. 21.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «produit laitier» : le lait et tout dérivé du lait ainsi que tout produit alimentaire dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
b)  «lait» : le liquide secrété par les glandes mammaires de la vache, de la chèvre ou de la brebis;
c)  «crème» : le liquide gras obtenu par la séparation des constituants du lait;
d)  «lait modifié» : le lait duquel les constituants gras ont été totalement ou partiellement soustraits, avec ou sans addition de vitamines ou d’éléments solides tirés du lait;
e)  «succédané» : tout produit alimentaire qu’on peut substituer à un produit laitier et qui, par ses caractères extérieurs ou son mode d’emploi, est analogue à un produit laitier;
f)  «fabrique» ou «usine» : un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier, ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou de le transporter à un autre établissement à ces fins;
g)  «producteur» : toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant de son troupeau;
h)  «marchand de lait» : toute personne qui achète ou reçoit, d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer, à des fins commerciales, en d’autres produits laitiers;
i)  «distributeur» : toute personne autre qu’un détaillant en alimentation qui livre ou fait livrer à la clientèle du lait, du lait modifié ou de la crème;
j)  «inspecteur» : tout inspecteur agissant en vertu de la présente loi;
k)  «Régie» : la Régie des marchés agricoles du Québec instituée par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M-35);
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
m)  «ordonnance» : toute ordonnance adoptée par la Régie conformément à la présente loi;
n)  «permis» : tout permis délivré par la Régie conformément à la présente loi;
o)  «ministre» : le ministre de l’agriculture;
p)  «plan conjoint» : un plan conjoint de producteurs établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M-35).
1969, c. 45, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 36, a. 125; 1977, c. 36, a. 1.