P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
51. (Abrogé).
1974, c. 35, a. 42; 1990, c. 4, a. 676; 1992, c. 61, a. 455.
51. 1.  Les poursuites intentées pour violation de la présente loi ou des règlements sont prises par le procureur général ou par une personne qu’il autorise.
2.  (Paragraphe abrogé).
1974, c. 35, a. 42; 1990, c. 4, a. 676.
51. 1.  Les poursuites intentées pour violation de la présente loi ou des règlements sont prises par le procureur général ou par une personne qu’il autorise et la partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’y applique.
2.  Dans toute poursuite en vertu de la présente loi, la plainte ou dénonciation peut être portée dans le district judiciaire où la détention du produit a été constatée et elle est alors entendue et jugée dans ce district.
1974, c. 35, a. 42.