P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
38. Toute personne qui est tenue de retenir des deniers d’un producteur en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1), d’un règlement de la Régie adopté conformément à l’article 129 de ladite loi, d’une convention dûment homologuée ou d’une sentence arbitrale, doit, en même temps qu’elle retient ces deniers d’un producteur, retenir et remettre à l’office les cotisations déterminées suivant l’article 31. Cette personne doit aussi remettre à l’office un rapport mentionnant les noms des producteurs cotisés et le montant de chaque cotisation.
À défaut de se conformer à l’alinéa précédent, toute personne est personnellement responsable envers l’office et l’association accréditée du montant des cotisations qu’elle aurait dû retenir.
1972, c. 37, a. 38; 1974, c. 36, a. 125; 1990, c. 74, a. 8.
38. Toute personne qui est tenue de retenir des deniers d’un producteur en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, d’une ordonnance de la Régie rendue conformément à l’article 78 de ladite loi, d’une convention dûment homologuée ou d’une sentence arbitrale, doit, en même temps qu’elle retient ces deniers d’un producteur, retenir et remettre à l’office les cotisations déterminées suivant l’article 31. Cette personne doit aussi remettre à l’office un rapport mentionnant les noms des producteurs cotisés et le montant de chaque cotisation.
À défaut de se conformer à l’alinéa précédent, toute personne est personnellement responsable envers l’office et l’association accréditée du montant des cotisations qu’elle aurait dû retenir.
1972, c. 37, a. 38; 1974, c. 36, a. 125.