P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
44. Dans la présente section, «compagnie», outre son sens ordinaire, désigne toute société par actions ou à fonds social et toute personne morale légalement formée, quels que soient la nature et l’endroit de leur constitution, qui sont soumises à l’autorité législative du Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 39; 1999, c. 40, a. 214.
44. Dans la présente section, «compagnie», outre son sens ordinaire, désigne toute société par actions ou à fonds social et toute corporation légalement formée, quels que soient la nature et l’endroit de leur constitution, qui sont soumises à l’autorité législative du Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 39.