P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
14. 1.  Si la réduction de capital proposée doit entraîner soit une remise ou une diminution de responsabilité, soit un remboursement total ou partiel du capital versé, de même que dans les autres cas que le registraire des entreprises peut spécifier, tout créancier de la compagnie qui, à la date de la demande de confirmation, a, contre la compagnie, une créance ou une réclamation qui serait valable si la compagnie procédait à une liquidation, a le droit de s’opposer à la réduction.
2.  Le registraire des entreprises dresse une liste des créanciers qui ont droit de faire cette opposition et, à cette fin, il vérifie leurs noms et la nature et le montant de leurs créances ou réclamations. Il peut, ensuite, publier des avis fixant des délais aux créanciers non inscrits sur la liste, pour qu’ils s’y fassent inscrire sous peine d’être privés de leur droit de s’opposer à la réduction.
3.  Lorsqu’un créancier, inscrit sur telle liste, ne consent pas à la réduction, le registraire des entreprises peut passer outre, s’il le juge à propos, pourvu que la compagnie paie au créancier sa réclamation ou créance d’une des manières ci-après mentionnées, tel que déterminé par le registraire des entreprises, savoir:
a)  si la compagnie admet toute la créance, ou la réclamation ou si, tout en ne l’admettant pas, elle consent à la payer, elle doit la payer en entier;
b)  si la compagnie n’admet pas ou refuse de pourvoir au paiement en entier de la dette ou réclamation, ou si le montant de cette dette est conditionnel ou indéterminé, le registraire des entreprises fixe un montant, après l’avoir établi par enquête et adjudication, comme dans le cas d’une compagnie en liquidation.
S. R. 1964, c. 275, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 217; 2002, c. 45, a. 547.
14. 1.  Si la réduction de capital proposée doit entraîner soit une remise ou une diminution de responsabilité, soit un remboursement total ou partiel du capital versé, de même que dans les autres cas que l’inspecteur général peut spécifier, tout créancier de la compagnie qui, à la date de la demande de confirmation, a, contre la compagnie, une créance ou une réclamation qui serait valable si la compagnie procédait à une liquidation, a le droit de s’opposer à la réduction.
2.  L’inspecteur général dresse une liste des créanciers qui ont droit de faire cette opposition et, à cette fin, il vérifie leurs noms et la nature et le montant de leurs créances ou réclamations. Il peut, ensuite, publier des avis fixant des délais aux créanciers non inscrits sur la liste, pour qu’ils s’y fassent inscrire sous peine d’être privés de leur droit de s’opposer à la réduction.
3.  Lorsqu’un créancier, inscrit sur telle liste, ne consent pas à la réduction, l’inspecteur général peut passer outre, s’il le juge à propos, pourvu que la compagnie paie au créancier sa réclamation ou créance d’une des manières ci-après mentionnées, tel que déterminé par l’inspecteur général, savoir:
a)  Si la compagnie admet toute la créance, ou la réclamation ou si, tout en ne l’admettant pas, elle consent à la payer, elle doit la payer en entier;
b)  Si la compagnie n’admet pas ou refuse de pourvoir au paiement en entier de la dette ou réclamation, ou si le montant de cette dette est conditionnel ou indéterminé, l’inspecteur général fixe un montant, après l’avoir établi par enquête et adjudication, comme dans le cas d’une compagnie en liquidation.
S. R. 1964, c. 275, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 217.
14. 1.  Si la réduction de capital proposée doit entraîner soit une remise ou une diminution de responsabilité, soit un remboursement total ou partiel du capital versé, de même que dans les autres cas que le ministre des Institutions financières et Coopératives peut spécifier, tout créancier de la compagnie qui, à la date de la demande de confirmation, a, contre la compagnie, une créance ou une réclamation qui serait valable si la compagnie procédait à une liquidation, a le droit de s’opposer à la réduction.
2.  Le ministre des Institutions financières et Coopératives dresse une liste des créanciers qui ont droit de faire cette opposition et, à cette fin, il vérifie leurs noms et la nature et le montant de leurs créances ou réclamations. Il peut, ensuite, publier des avis fixant des délais aux créanciers non inscrits sur la liste, pour qu’ils s’y fassent inscrire sous peine d’être privés de leur droit de s’opposer à la réduction.
3.  Lorsqu’un créancier, inscrit sur telle liste, ne consent pas à la réduction, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut passer outre, s’il le juge à propos, pourvu que la compagnie paie au créancier sa réclamation ou créance d’une des manières ci-après mentionnées, tel que déterminé par le ministre des Institutions financières et Coopératives, savoir:
a)  Si la compagnie admet toute la créance, ou la réclamation ou si, tout en ne l’admettant pas, elle consent à la payer, elle doit la payer en entier;
b)  Si la compagnie n’admet pas ou refuse de pourvoir au paiement en entier de la dette ou réclamation, ou si le montant de cette dette est conditionnel ou indéterminé, le ministre des Institutions financières et Coopératives fixe un montant, après l’avoir établi par enquête et adjudication, comme dans le cas d’une compagnie en liquidation.
S. R. 1964, c. 275, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
14. 1.  Si la réduction de capital proposée doit entraîner soit une remise ou une diminution de responsabilité, soit un remboursement total ou partiel du capital versé, de même que dans les autres cas que le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut spécifier, tout créancier de la compagnie qui, à la date de la demande de confirmation, a, contre la compagnie, une créance ou une réclamation qui serait valable si la compagnie procédait à une liquidation, a le droit de s’opposer à la réduction.
2.  Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dresse une liste des créanciers qui ont droit de faire cette opposition et, à cette fin, il vérifie leurs noms et la nature et le montant de leurs créances ou réclamations. Il peut, ensuite, publier des avis fixant des délais aux créanciers non inscrits sur la liste, pour qu’ils s’y fassent inscrire sous peine d’être privés de leur droit de s’opposer à la réduction.
3.  Lorsqu’un créancier, inscrit sur telle liste, ne consent pas à la réduction, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut passer outre, s’il le juge à propos, pourvu que la compagnie paie au créancier sa réclamation ou créance d’une des manières ci-après mentionnées, tel que déterminé par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, savoir:
a)  Si la compagnie admet toute la créance, ou la réclamation ou si, tout en ne l’admettant pas, elle consent à la payer, elle doit la payer en entier;
b)  Si la compagnie n’admet pas ou refuse de pourvoir au paiement en entier de la dette ou réclamation, ou si le montant de cette dette est conditionnel ou indéterminé, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières fixe un montant, après l’avoir établi par enquête et adjudication, comme dans le cas d’une compagnie en liquidation.
S. R. 1964, c. 275, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.