O-6 - Loi sur les opticiens d’ordonnances

Texte complet
13. Rien dans la présente loi n’empêche les opticiens d’ordonnances d’exercer leur profession au moyen d’une personne morale, pourvu que cette personne morale ait à son emploi permanent un opticien d’ordonnances et qu’elle ait existé avant le 14 juin 1940 comme opticien d’ordonnances.
1973, c. 53, a. 13; 1999, c. 40, a. 199.
13. Rien dans la présente loi n’empêche les opticiens d’ordonnances d’exercer leur profession au moyen d’une corporation, pourvu que cette corporation ait à son emploi permanent un opticien d’ordonnances et qu’elle ait existé avant le 14 juin 1940 comme opticien d’ordonnances.
1973, c. 53, a. 13.