N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
81. Lorsqu’un gardien provisoire du greffe d’un notaire visé par l’un des cas prévus aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 79 doit procéder au dépôt ou à la cession du greffe, il doit d’abord en aviser par écrit le notaire ou, le cas échéant, le liquidateur de sa succession.
Sur demande écrite du notaire ou du liquidateur, le gardien provisoire doit produire une estimation écrite de la valeur du greffe. À défaut de recevoir une telle demande dans les 10 jours de la réception de l’avis visé au premier alinéa, le gardien provisoire peut procéder au dépôt ou à la cession du greffe.
Le notaire ou le liquidateur peut, dans les 10 jours suivant la réception de l’estimation, exiger du gardien provisoire qu’il procède, dans un délai raisonnable, à la cession du greffe. Le produit de la cession est remis au notaire ou à sa succession. Le gardien provisoire peut compenser, sur le produit de la cession, toute somme qui lui est due pour ses déboursés et honoraires.
Lorsque le gardien provisoire est incapable de trouver un cessionnaire dans un délai raisonnable, il peut, après en avoir avisé par écrit le notaire ou le liquidateur de la succession, procéder au dépôt du greffe.
2000, c. 44, a. 81; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
81. Lorsqu’une personne tenue de se conformer aux dispositions de l’article 80 refuse ou néglige de le faire ou lorsqu’il est impossible de notifier l’avis de nomination du gardien provisoire, toute personne désignée par le président peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure, prendre possession du greffe ou de tout autre document soumis à la garde provisoire ou du greffe qui doit être déposé et, selon le cas, les remettre au gardien provisoire ou les déposer au greffe de la Cour supérieure.
La demande ne peut être présentée au juge, à moins d’avoir été signifiée à la partie en cause au moins un jour franc avant sa présentation. Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela compromettrait la conservation du greffe et des autres documents ou s’il y a urgence. La demande est instruite et jugée d’urgence.
Le juge peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le requérant à pénétrer, en présence d’un huissier, en tout lieu où se trouve le greffe ou les autres pièces concernées et, si nécessaire, à procéder à l’ouverture, par les moyens nécessaires, de toute porte, classeur ou coffre-fort verrouillé.
2000, c. 44, a. 81; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Non en vigueur
81. Lorsqu’une personne tenue de se conformer aux dispositions de l’article 80 refuse ou néglige de le faire ou lorsqu’il est impossible de signifier l’avis de nomination du gardien provisoire, toute personne désignée par le président peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure, prendre possession du greffe ou de tout autre document soumis à la garde provisoire ou du greffe qui doit être déposé et, selon le cas, les remettre au gardien provisoire ou les déposer au greffe de la Cour supérieure.
La demande est introduite par requête et ne peut être présentée au juge, à moins d’avoir été signifiée à la partie en cause au moins un jour franc avant sa présentation. Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela compromettrait la conservation du greffe et des autres documents ou s’il y a urgence. La demande est instruite et jugée d’urgence.
Le juge peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le requérant à pénétrer, en présence d’un huissier, en tout lieu où se trouve le greffe ou les autres pièces concernées et, si nécessaire, à procéder à l’ouverture, par les moyens nécessaires, de toute porte, classeur ou coffre-fort verrouillé.
2000, c. 44, a. 81.