N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
62. Il ne peut y avoir dessaisissement de tout ou partie d’un greffe que dans les cas prévus par la loi ou par règlement du Conseil d’administration. Dans ce dernier cas, le règlement détermine les modalités applicables au dessaisissement.
Préalablement au dessaisissement d’un acte notarié en minute, le notaire en dresse une copie conforme qui, après avoir été signée par le juge qui en ordonne le dépôt ou, dans le cas de l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), par la personne qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, est substituée à l’acte dont elle tient lieu jusqu’à ce qu’il soit versé de nouveau au greffe du notaire.
Lorsqu’un acte a été reçu sur un support technologique, une copie conforme de l’acte est remise au juge qui en ordonne le dépôt ou, dans le cas de l’article 192 du Code des professions, à la personne qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions.
La même obligation incombe, le cas échéant, aux personnes qui, notamment à titre de gardiens provisoires ou de cessionnaires, sont dépositaires du greffe.
2000, c. 44, a. 62; 2008, c. 11, a. 203, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
62. Les actes reçus en minute par un notaire doivent être versés dans un greffe conservé au Québec ou dans tout lieu qui permet d’assurer la conservation du greffe et qui est déterminé par le Conseil d’administration.
Le greffe peut être individuel, commun ou social.
2000, c. 44, a. 62; 2008, c. 11, a. 203, a. 212.