N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
52. L’acte notarié en minute sous l’autorité duquel un acte notarié est reçu doit être suffisamment désigné en cet acte par sa nature, sa date, le nom du notaire qui l’a reçu, le numéro de minute qui lui est attribué et, le cas échéant, le numéro de son inscription au registre approprié de la publicité des droits. Aucune copie d’un acte notarié en minute ne doit être annexée à l’acte.
Les autres documents sous l’autorité desquels un acte notarié est reçu doivent être annexés, en y étant joints directement ou par référence, et être suffisamment identifiés, reconnus véritables et signés par la ou les parties qui les produisent en présence du notaire et avec lui.
Tous les autres documents que les parties désirent annexer à un acte notarié peuvent l’être en suivant les formalités prévues au deuxième alinéa.
Les documents annexés à un acte notarié en font partie intégrante. Ils doivent être sur le même support que l’acte.
2000, c. 44, a. 52; 2023, c. 23, a. 46.
52. L’acte notarié spécifie: la date de l’acte, le nom, la qualité officielle et le lieu du domicile professionnel du notaire qui le reçoit, le nom, la qualité et l’adresse des parties, avec désignation des procurations ou mandats produits; la présence, le nom, la qualité et l’adresse des témoins requis; le lieu où l’acte est reçu; le numéro de la minute attribué à l’acte, le greffe où l’acte sera versé; le fait que l’acte est reçu en brevet, si tel est le cas; la lecture de l’acte ou, le cas échéant, la mention exigée dans les cas prévus à l’article 51.
2000, c. 44, a. 52.