M-42 - Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal

Texte complet
29. Le Musée peut notamment:
1°  ester en justice;
2°  acquérir, détenir, administrer, vendre, louer ou aliéner tous biens meubles nécessaires ou utiles à la réalisation de ses fins;
3°  acquérir des immeubles ou les aliéner, avec l’autorisation du ministre;
4°  donner à loyer, dans les immeubles dont il est propriétaire, des espaces pour des commerces conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre conformément à l’article 36;
5°  acquérir et exploiter des commerces dans les espaces réservés à cette fin conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
6°  conclure avec toute personne ou organisme toute entente qu’il juge à propos;
7°  sous réserve des dispositions des articles 30 et 30.1, contracter des emprunts.
2021, c. 21, a. 3; 2022, c. 3, a. 54.
29. Le Musée peut notamment:
1°  ester en justice;
2°  acquérir, détenir, administrer, vendre, louer ou aliéner tous biens meubles nécessaires ou utiles à la réalisation de ses fins;
3°  acquérir des immeubles ou les aliéner, avec l’autorisation du ministre;
4°  donner à loyer, dans les immeubles dont il est propriétaire, des espaces pour des commerces conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre conformément à l’article 36;
5°  acquérir et exploiter des commerces dans les espaces réservés à cette fin conformément au plan d’utilisation approuvé par le ministre;
6°  conclure avec toute personne ou organisme toute entente qu’il juge à propos;
7°  sous réserve des dispositions de l’article 30, contracter des emprunts.
2021, c. 21, a. 3.