M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
9. Le ministre doit, dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session, soumettre à l’Assemblée nationale un rapport détaillé de ses activités de l’exercice financier précédent.
1974, c. 15, a. 9; 1984, c. 47, a. 72.
9. Le ministre doit, dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session, soumettre à l’Assemblée nationale un rapport détaillé de son activité durant la précédente année financière.
1974, c. 15, a. 9.