M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
36. Dans l’élaboration et l’administration des programmes de coopération avec l’étranger, le ministre doit favoriser la consolidation des institutions francophones internationales auxquelles le gouvernement du Québec participe et assurer dans ce cadre la participation du Québec aux programmes de développement international.
1974, c. 15, a. 36; 1984, c. 47, a. 101.
36. Dans l’élaboration et l’administration des programmes de coopération avec l’extérieur, le ministre doit favoriser la consolidation des institutions francophones internationales auxquelles le gouvernement du Québec participe et assurer dans ce cadre la participation du Québec aux programmes de développement international.
1974, c. 15, a. 36.