M-1 - Loi sur la mainmorte

Texte complet
5. L’autorisation est accordée au moyen:
1°  D’un permis spécial émis à la demande d’une mainmorte ou d’une corporation, lequel confère à la mainmorte ou à la corporation qui en devient porteur la capacité requise relativement à un ou à plusieurs immeubles qui y sont désignés; ou
2°  D’un permis général, émis seulement à la demande d’une corporation à fonds social constituée pour des fins commerciales ou autres, lequel confère à la corporation qui en devient porteur la même capacité, relativement aux immeubles, que possède une corporation créée par lettres patentes accordées par le lieutenant-gouverneur du Québec.
S. R. 1964, c. 276, a. 5.