M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
305. Les poursuites en recouvrement de redevances, honoraires, rentes ou autres sommes dues à la couronne, en vertu de la présente loi ou d’un règlement, sont intentées par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 275; 1979, c. 81, a. 20; 1981, c. 23, a. 30.
305. Les poursuites en recouvrement de redevances, honoraires, rentes ou autres sommes dues à la couronne, en vertu de la présente loi ou d’un règlement, sont intentées au nom du sous-ministre de l’énergie et des ressources du Québec devant tout tribunal civil de juridiction compétente.
Le sous-ministre de l’énergie et des ressources est suffisamment désigné par son titre d’office sans mention de son nom.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 275; 1979, c. 81, a. 20.
305. Les poursuites en recouvrement de redevances, honoraires, rentes ou autres sommes dues à la couronne, en vertu de la présente loi ou d’un règlement, sont intentées au nom du sous-ministre des richesses naturelles du Québec devant tout tribunal civil de juridiction compétente.
Le sous-ministre des richesses naturelles est suffisamment désigné par son titre d’office sans mention de son nom.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 275.