M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
99. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 99; 2013, c. 32, a. 49.
99. Le titulaire de permis peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle soit formée d’une ou de plusieurs parcelles de terrain formant un quadrilatère d’au moins 2 kilomètres carrés de superficie;
3°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
L’abandon partiel ne réduit pas les travaux que le titulaire de permis est tenu d’effectuer pour l’année en cours.
1987, c. 64, a. 99.